Maître Emilie VERGNE, Avocat au Barreau de Paris dans le 16 arrondissement, est compétent pour vous conseiller ou vous représenter en matière de voies d'exécution. Ce professionnel vous accueille sur rendez-vous du lundi au vendredi au 1 rue de sfax 75116 Paris de 9h à 19h. Contactez-là au 06.29.75.50.16 ou par mail sur evergne.avocat@gmail.com.
Les voies d'exécution permettent d'appréhender les différents moyens dont dispose un créancier pour faire exécuter ses droits en faisant saisir les biens de son débiteur. Elle permet aussi de prévenir l'insolvabilité du débiteur en faisant pratiquer des mesures de saisies à titre conservatoire, c'est-à-dire en l'absence de toute titre exécutoire. Les voies d'exécution s'appliquent donc en principe dès lors qu'il convient de faire appliquer un titre exécutoire. Elles interviennent de manière dérogatoire dans le but d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire à intervenir.
L'article L111-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. » Un titre exécutoire est donc a priori un préalable à ces mesures. Il est ainsi important de savoir l'identifier.
Constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire
Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables sont aussi des titres exécutoires.
Il en va de même pour les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, les titres délivrés par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L125-1 du Code des procédures civiles d'exécution et les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Les mesures d'exécution forcée comprennent la saisie-vente de meubles corporels, la saisie-attribution de créances, la saisie des droits incorporels, la saisie des rémunérations, la saisie-appréhension, la saisie immobilière, le paiement direct en matière de pension alimentaire et les mesures d'expulsion
Une mesure conservatoire est une disposition par laquelle un juge saisi par le créancier décide de placer un bien du débiteur sous main de justice afin d'assurer l'efficacité des mesures d'exécution qui seront prises une fois les délais de recours passés ou les recours épuisés.
Elle est conditionnée par la mise en œuvre d'une procédure en cours ou l'introduction d'une procédure dans le mois qui suit la mise en œuvre de la mesure.
Ces mesures sont très variées à savoir la mise sous séquestre, la consignation de sommes d'argent, la désignation d'un administrateur, la saisie conservatoire, la saisie de sommes d'argent ou d'objets mobiliers détenues par un tiers (par exemple entre les mains d'une banque ou d'un locataire, l'hypothèque provisoire.
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