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LA PROCÉDURE DE MISE EN ÉTAT/ INSTRUCTION PRÉALABLE DE L'AFFAIRE AVANT L'EXAMEN DU DOSSIER AU FOND

Le 04 mars 2018
LA PROCÉDURE DE MISE EN ÉTAT/ INSTRUCTION PRÉALABLE DE L'AFFAIRE AVANT L'EXAMEN DU DOSSIER AU FOND
Lorsque vous portez votre litige devant le TGI , la procédure est écrite et donc fait l'objet d'échanges d'écritures et pièces. Il s'agit d'une phase préalable au traitement de fond de votre dossier. Cet article vous présente cette étape.

Maitre Emilie VERGNE, Avocat au Barreau de Paris et domiciliée au 1 rue de sfax 75116 Paris est compétente en droit processuel. Dans cet article, elle vous explique la procédure de mise en état, procédure d'instruction civile préalable au traitement au fond de votre dossier par les Tribunaux de GRANDE INSTANCE.

LA PROCÉDURE DE MISE EN ÉTAT

Lorsqu'un justiciable saisit le Tribunal de Grande instance au fond, la procédure est écrite et fait l'objet d'échanges d'arguments appelés Conclusions. Cette étape s'appelle la procédure de mise en état. Il s'agit là de mettre en place les éléments qui vont être communiqués entre les parties afin que chacune puisse se défendre dans le respect d'un principe appelé "le principe du contradictoire".

Cette phase s'étend sur plusieurs mois années dans certains cas. Elle la partie immergée de l'iceberg. Votre avocat travaille donc même en l'absence d'examen de votre dossier au fond par le juge.

Les explications ci-dessous détaillent cette procédure et vous permettront de mieux l'appréhender.

I. LE RÔLE DES PARTIES

A. Les premières diligences

1. La saisine du tribunal

Elle est à l'initiative du demandeur donc de celui qui entend porter le litige devant le Tribunal. Le demandeur est tenu de délivrer assignation qui doit contenir :
◦ mentions prescrites par les actes d'huissier (art 648 CPC)
◦ indications prévues par l'art 56 CPC (nom de la juridiction, objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, indication des modalités de comparution devant la juridiction, pièces...)
▪ Le non respect de l'obligation d'exposé les moyens en fait et en droit est sanctionné par la nullité.
▪ Aucune sanction n'est prévue pour non communication des pièces.
◦ la constitution de l’avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat (art 752 CPC).

2. L’enrôlement

Il s'agit de la remise au secrétariat de la juridiction d'une copie de l'assignation par la partie la plus diligente (souvent le demandeur) dans les 4 mois de la délivrance de celle-ci à peine de caducité. La caducité est la sanction de l'absence de diligence: L'assignation existe mais n'a plus d'objet faute d'ulisation dans le délai imparti. 
◦ La caducité est constatée d’office par ordonnance du président ou du juge saisi de l’affaire, ou sur la requête d'une partie (cette demande peut même se faire en appel pour la 1ère fois si les 1ers juges ne l'on pas relevé d'office).
◦ La caducité ne peut être couverte par le dépôt de conclusions car il s'agit d'un délai préfix.
◦ La citation déclarée caduque n'a aucun effet interruptif sur la prescription.

3. La constitution de l'avocat du défendeur
• Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’assignation (art 755 CPC). La signification est la notification de l'assignation par voie d'huissier.

B. Les conclusions

Les conclusions sont les écritures échangées entre les parties avant l'audience. Elle réunit chacune de leurs demandes mais aussi les arguments de droit et de faits qui les fondent.

• L'assignation vaut conclusions.
• Les conclusions doivent être écrites et signées par l’avocat (art 815 CPC).
• Aucune forme n'est imposée : les juges ne doivent pas omettre de statuer sur une prétention formulée dans les motifs et non reprise dans le dispositif.
• Les conclusions doivent présenter les moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions. Toutes prétentions non reprises dans les dernières conclusions est réputée abandonnée.
• Les avocats doivent se communiquer entre eux les conclusions. Copie des conclusions et de la notification doit être déposé au greffe de la juridiction.

C. La production et la communication de pièces

Les pièces doivent être jointes aux conclusions. Les éléments de faits doivent être prouvés par des documents qui les justifient. Ceux-ci font l'objet d'un bordereau de communication joint aux conclusions.

• L’obligation de communication des pièces est une application du principe du contradictoire (art 132 CPC).
• Si cette obligation essentielle n’est pas spontanément respectée, le juge peut, sur une demande présentée sans forme, enjoindre cette communication (article 133) au besoin, à peine d’astreinte (article 135). L'astreinte est une somme d'argent à verser par jour de retard.

II. LA DÉSIGNATION DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

A. La désignation au sein de la juridiction

• Est désigné par le Président du TGI. Il reste un juge délégué et donc et reste donc membre à part entière de la formation collégiale. En pratique, cela peut amener à des contradictions s’il est amené à réexaminer des moyens qu’il aura rejetés lors de la mise en état.
• En matière de divorce, les fonctions de juge de la mise en état sont assurées par le juge aux affaires familiales conformément à l'article 1073 du Code de procédure civile.

B. L'intervention du Juge de la mise en état dans l'instance

1. Les modalités de la désignation

Une fois que l’affaire est distribuée à la chambre compétente au sein du TGI, tenue d’une audience d’appel des causes (art 759 CPC) durant laquelle le président de chambre désigne de la suite donnée à l'affaire en fonction de son avancement. C'est la conférence du président.

Le président dispose alors de 3 options :

* CIRCUIT COURT: Renvoyer à l’audience les affaires qui lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond (notamment lorsque le défendeur ne comparaît pas). Il déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience qui peut être tenue le jour même (article 760).

* CIRCUIT MOYEN: Décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire, s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 753. Il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s’il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l’affaire à l’audience si elle a été mise en état dans les délais impartis. L'audience peut être tenue le jour même. (article 761)

* CIRCUIT LONG: Renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état (article 762).

2. Les effets de la désignation du JME sur la compétence des autres juridictions

* Quant aux attributions exclusives du JME : jusqu'à son dessaisissement, le JME est le seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour 
◦ statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. Ex : péremption et désistement d’instance.
◦ allouer une provision pour le procès
◦ accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
◦ ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
◦ ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

→ L’objectif est de permettre à l’affaire de parvenir devant la formation de jugement expurgée de toute difficulté liée à l’extinction de l’instance ou à la connaissance d’un vice quelconque de procédure. En ce qui concerne les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

* Le JME reste incompétent pour statuer :
▪ des fins de non recevoir (qui relève du fond)
▪ le juge des référés reste compétent pour toutes demande relevant de l'art 771 CPC s'il a été saisit antérieurement à la désignation du JME.
▪ Le JME ne peut pas statuer sur requête (procédure non contradictoire)

* Quant aux attributions du JME : le juge de la mise en état exerce d’autres attributions qu’il partage avec le tribunal :
◦ procéder aux jonctions et disjonctions d’instance (article 766)
◦ constater la conciliation même partielle des parties et homologuer, à leur demande, l'accord qu'elles lui soumettent (article 768 modifié par le décret 2005-1678 du 28 décembre 2005)
◦ constater l’extinction de l’instance (article 769)
◦ statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 (article 772 modifié par le décret 2005-1678 du 28 décembre 2005)


III. LES ATTRIBUTIONS DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

A. Les attributions garantissant le déroulement loyal de la procédure

Art 763 al. 2 CPC : le juge de la mise en état a « mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces ». Sa compétence ne peut en aucun cas porter sur le fond du litige.

1. L'échange des conclusions

Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de l’affaire, et après avoir provoqué l’avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai et également renvoyer l’affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige (art 764 CPC).

Les parties doivent obligatoirement avoir constituer avocat avant l'audience de mise en état.

Lors de l'audience, le juge appelle chaque dossier pour vérifier les diligences accomplies

Le renvoi des affaires qui ne sont pas en état d’être jugées :
◦ Le renvoi simple : l’une des parties souhaite déposer des conclusions additionnelles ou des conclusions en réponse, le juge accorde un nouveau délai et ordonne le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Simple mention au dossier non susceptible de recours.
◦ Le renvoi avec injonction : les injonctions doivent données lieu à la délivrance d'un bulletin daté et signé par le greffier.
▪ Si malgré une injonction de conclure les diligences ne sont pas accomplies dans le délai imparti, le juge de la mise en état peut, d’office ou à la demande d’une autre partie, ordonner la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal (art 780 CPC).
▪ Si le juge refuse d’accéder à la demande de clôture formée par une autre partie, il doit, selon l’article 780 du Code de procédure civile, rendre une ordonnance motivée non susceptible de recours.
▪ Si les avocats (des différentes parties) s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure l’article 781 prévoit également la possibilité pour le juge de la mise en état d’ordonner d’office, après avis donné aux avocats, la radiation. Cette décision motivée n’est pas susceptible d’appel et doit être communiquée aux parties à leur domicile réel ou à leur résidence.

Lorsque les affaires sont en état d’être jugées, le juge de la mise en état rend une ordonnance de clôture en fixant la date de l'audience de plaidoirie devant le tribunal. La date de clôture doit être le plus prêt possible de la date d'audience.

• Les pratiques novatrices
◦ Le contrat de procédure : détermine les délais dans lesquels les avocats s’obligent à conclure et à communiquer leurs pièces, les règles gouvernant la délivrance d’une injonction, la date prévisible de l’ordonnance de clôture et de l’audience de plaidoiries.
◦ Art 764 : possibilité de fixer, avec l'accord des avocats, un calendrier de procédure comportant le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, la date des débats et la date du prononcé de la décision, et qui précise que les délais fixés dans ce calendrier ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
▪ Sanctions (peut intervenir d'office) :
• Clôture partielle de l'instruction si un avocat est négligent
• Si tous les avocats sont négligents, radiation.

2. La communication des pièces

• Cette comparaison doit normalement être spontanée. Le JME peut en cas de défaillance, enjoindre, au besoins sous astreinte, cette communication (aucune disposition n’exige la communication des pièces en même temps que la signification de l’assignation ou des conclusions).

* Une partie ne saurait être sanctionnée pour défaut de conclusions ou conclusions tardives si elle n’a pas reçu en temps utile la communication des pièces adverses.
* Le juge appelé à statuer au fond peut écarter des débats les pièces non communiquées. En tout état de cause il lui est interdit de fonder sa décision sur une pièce non communiquée.

• Art 783 du CPC : après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
* En cas de dépôt tardif, appréciation in concreto : le JME doit apprécier si la pièce ou les conclusions appelait une réponse. En cas d’atteinte au principe du contradictoire, le juge de la mise en état peut donc déclarer une pièce irrecevable.
* Ainsi, les conclusions déposées au jour de l’ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celle-ci, mais le juge doit rechercher si elles ont été déposées en temps utile.

B. Les attributions garantissant une instruction complète de l'affaire

1. Les mesures d'instruction

• Art 771 5° CPC : le juge de la mise en état a le pouvoir d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (expertises, consultation, constatations, enquête (audition de témoin), comparution personnelle des parties, transport sur les lieux → art 143 et 284-1 CPC).

• Le JME peut ordonner d'office une mesure d'instruction mais doit avant tout recueillir les observations des parties.

• Le JME contrôle les mesures d'instruction que lui ou le tribunal a ordonné.

2. La communication, l'obtention et la production des pièces

 Art 138 à 141 CPC : l’obtention des pièces détenues par les tiers ne peut jamais être ordonnée d’office par le juge.

3. La mise en cause des tiers

• Art 768-1 CPC : le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

• Art 332 CPC :
* en matière contentieuse, le juge ne peut pas « imposer » mais seulement « inviter » les parties à mettre en cause un tiers.
* en matière gracieuse le juge peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits et charges risquent d’être affectés par la décision à prendre.

4. Les explications de fait et de droit

 Art 765 CPC : le JME peut inviter les parties à répondre aux moyens sur lesquels elles n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’art 753 (pas de pouvoir d'injonction).

Attention : le juge ne peut pas modifier le dispositif ou la cause des parties.

C. Les attributions relatives aux exceptions de procédure

Art 771 CPC : le JME a la compétence pour statuer, à l'exception de toute autre formation du tribunal, sur les exceptions de procédure (les exceptions dilatoires (art 108 CPC) exception de nullité pour vice de forme (art 112 et s. CPC), exception de nullité pour irrégularité de fond (art 117 et s. CPC) exceptions de compétence (art 75 et s. CPC), exceptions de litispendance et de connexité (art 100 et s. CPC)).

Le JME peut statuer sur les incidents mettant fin à l'instance :
◦ la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie (art 384 du CPC)
◦ la péremption, le désistement d’instance ou la caducité de la citation (art 385 du CPC)

Les fins de non recevoir sont exclus du champ de compétence du JME.

D. Les attributions relatives aux mesures provisoires

• Art 771 3° CPC : octroi d'une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

• Art 771 2° CPC : octroi d'une provision pour le procès

• Art 771 4° CPC : les autres mesures provisoires :
◦ mesures conservatoires (ex : désignation d'un administrateur ou d'un séquestre).
→ Le juge de la mise en état peut « modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ».

• Art 771 4° CPC : exclut des attributions du JME les saisies conservatoires, les hypothèques et les nantissements provisoires.

E. Les attributions relatives à l'instance

1. La conciliation

• Art 768 CPC : Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties.
◦ Le JME a ainsi le pouvoir d'entendre les parties (art 767 CPC). Les propos alors tenus ne pourront servir de preuve dans la suite du litige.
◦ Le JME a ensuite le pouvoir d'homologuer l'accord trouver par les parties.

• Le JME peut aussi désigner un médiateur (art 131-1 CPC) en tout état de la procédure, y compris en référé.

2. Les incidents d'instance

• L'extinction de l'instance :
◦ Art 769 CPC : le JME constate l'extinction de l'instance.
◦ Art 771 CPC : le JME dispose de la compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance :
▪ la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie (art 384 du CPC)
▪ la péremption, le désistement d’instance ou la caducité de la citation (art 385 du CPC)

• La radiation de l'instance et le retrait du rôle :
◦ Art 781 CPC : le JME peut prendre d'office, après avis donné aux avocats, une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis.
◦ Le retrait du rôle est ordonné uniquement si toutes les parties en font la demande écrite et motivée (art 382 et 383 CPC).

• Les jonctions et disjonctions d'instance : art 766 CPC, appréciation souveraine du JME.

3. Les dépens de l'instance
• Découle directement du droit de constater l'extinction de l'instance.
• A cette occasion, le JME a également la possibilité de statuer sur l'art 700 CPC (art 772 CPC).


IV. LES DÉCISIONS DU JME

A. Les audiences du JME

• Distinction conférence de mise en état (mise en état formelle) des audiences d'incidents de mise en état (le JME statue alors sur une demande particulière).
◦ Généralement la partie qui souhaite obtenir une décision du juge de la mise en état notifie des conclusions d’incident à son adversaire avec indication de la date à laquelle l’affaire sera appelée.
◦ Le juge de la mise en état peut lui-même provoquer cette audience et inviter les parties à comparaître devant lui lorsqu’il souhaite exercer un pouvoir d’office (mesure d’instruction, audition des parties, etc.).

• Les débats sont publics

• Le JME peut, même d'office, entendre les parties (art 767 CPC).

B. La nature des décisions du JME

1. Les mesures d'administration judiciaire

• Art 773 al 1er CPC : « Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l’objet d’une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats ».

• Constituent des mesures d’administration judiciaire :
◦ Les décisions accordant un délai pour accomplir un acte telles les décisions de renvoi à une audience future pour permettre à une partie de conclure
◦ les décisions invitant les parties à s’expliquer sur un point de droit ou de fait
◦ les décisions invitant les parties à mettre en cause un tiers
◦ les décisions ordonnant l’audition des parties
◦ les décisions ordonnant la jonction ou la disjonction d’instance

• Les injonctions du JME doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

2. Les décisions juridictionnelles

• Art 769 à 772 CPC : le JME statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction.

• Une ordonnance motivée devrait donc être rendue dans les cas suivants :
◦ constatation de l’extinction de l’instance.
◦ décisions sur la communication, la production et l’obtention des pièces
◦ décisions sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance
◦ décisions sur les mesures provisoires
◦ décision sur les dépens

• Art 151 CPC : les décisions sur les mesures d’instruction peuvent prendre la forme d’une simple mention au dossier lorsqu’elles ne peuvent pas être l’objet d’un recours indépendamment du jugement sur le fond (toutes sauf expertise → il faut une ordonnace car peut être frappée d'appel).

C. Les effets des décisions du JME

1. L'absence d'autorité de la chose jugée

Les décisions du juge de la mise en état n’ont pas l’autorité de la chose jugée, à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance (art 775 CPC).

2. L'exécution des décisions du JME

Les décisions du JME ont force exécutoire.

• La signification des ordonnances du JME : elle est nécessaire pour permettre :
◦ l'exécution forcée de la décision (art 503 CPC)
◦ faire courir le délai d'appel lorsque la décision est susceptible d'appel.

• L'exécution provisoire des décisions du JME :

* Si la décision du juge de la mise en état n’est pas susceptible d’appel l’exécution peut intervenir immédiatement

* Si la décision est susceptible d’appel, l’exercice de la voie de recours suspend l’exécution.

* Cependant l’art 514 CPC prévoit l’exécution provisoire de droit :
. des décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance (telles les décisions du juge aux affaires familiales lorsqu’il ordonne une mesure provisoire ou modifie une mesure précédemment ordonnée)
▪ des décisions qui ordonnent des mesures conservatoires
▪ des ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier (dans la mesure où elles sont susceptibles d’appel c’est à dire si la demande excède 10.000,00 €) (art. L 321-2 du Code de l’organisation judiciaire).

3. Les voies de recours contre les décisions du JME

• Principe : aucune voie de recours.
◦ Les décisions du JME qui constituent des mesures d’administration judiciaire ne sont pas susceptibles de recours.
◦ Les décisions juridictionnelles du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond (art 776 CPC)
◦ Précisions : Civ. 2ème, 15 mars 2012 : une partie est recevable à former un appel dirigé exclusivement contre l’ordonnance non susceptible d’appel immédiat rendue par un juge de la mise en état lorsqu’une autre partie a fait appel du jugement prononcé sur le fond dans la même instance, les deux recours devant être jugés ensemble.
◦ Les ordonnances du JME ne sont pas non plus susceptibles de contredit.

• Exceptions :
◦ Appel possible dans les 15 jours pour les décisions statuant sur un incident mettant fin à l'instance et celle statuant sur une exception de procédure (art 776 CPC).
◦ Devant la cour d’appel, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que le JME.
◦ Les décisions du conseiller de la mise en état, qui n’ont pas autorité de chose jugée, peuvent être déférées à la cour, dans les 15 jours de leur date, lorsqu’elles :
▪ ont pour effet de mettre fin à l’instance (ex. : décision prononçant la nullité de l’assignation)
▪ constatent son extinction (ex : désistement d’instance)
▪ portent sur des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps
▪ statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance (art 914 CPC).

VI. La CLÔTURE DE L'INSTRUCTION

• Art 779 CPC : le JME déclare l'instruction close lorsque le dossier est en état d’être audiencé et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée.

• Le juge de la mise en état demeure saisi au-delà de la date de l’ordonnance de clôture, à savoir jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

A. L'ordonnance de clôture

1. Forme de l'ordonnance de clôture

• Elle n'est pas motivée et susceptible d'aucun recours.

• L’ordonnance est rendue d’office ou à la demande d’un ou des avocats.

2. La date de l'ordonnance de clôture

• Elle doit être la plus proche possible de l'audience de plaidoirie normalement fixée par le JME.

• Le JME peut décider de prendre :
◦ une ordonnance de clôture immédiate portant la date de la conférence de mise en état si l’audience de plaidoiries est suffisamment proche (environ 1 mois)
◦ une ordonnance de clôture différée dont la date sera située environ 15 jours avant la date de l’audience de plaidoiries si celle-ci est éloignée.

• Possibilité de clôture-sanction (art 780 CPC) : si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti.
◦ Cette ordonnance de clôture est partielle, c’est-à-dire qu’elle n’intervient qu’à l’égard de l’avocat qui n’a pas fait diligence, et qu’elle ne s’accompagne du renvoi de l’affaire devant le tribunal que si aucune autre partie ne doit conclure.

• Le JME peut aussi rétracter l’ordonnance de clôture partielle pour permettre à l’avocat concerné de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance, ainsi qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.

B. Les effets de l'ordonnance de clôture

1. Le principe (art 783 CPC) : après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

• Le juge doit relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tardives déposées après l’ordonnance de clôture.
◦ Il n’est pas tenu de recueillir l’avis des parties préalablement à sa décision.

• Le juge peut relever d’office l'irrecevabilité des conclusions de dernière heure déposées très peu de temps avant l’ordonnance de clôture (cf. art 15 et 16 CPC). Dans ce cas le juge doit caractériser les circonstances particulières qui empêchent l’adversaire de répondre.
◦ Il n’est pas tenu de recueillir préalablement l’avis des parties sur le moyen d’irrecevabilité relevé d’office mais il doit vérifier que la partie qui dépose des conclusions de dernière heure connaissait la date de l’ordonnance de clôture.
◦ Si une partie ne dispose pas du temps nécessaire pour répliquer à des conclusions de dernière heure, elle peut demander au juge de la mise en état soit de lui accorder un délai supplémentaire pour conclure en réponse soit de révoquer l’ordonnance de clôture si celle-ci a déjà été rendue.

2. Les exceptions

• Restent recevables même après l'ordonnance de clôture (art 783 CPC) :

• les demandes en intervention volontaire

• les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse

• les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture

• les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
→ si un tiers intervient volontairement à l’instance après l’ordonnance de clôture, le tribunal pourra statuer sur le tout sans révoquer l’ordonnance de clôture à condition que l’affaire soit en état d’être jugée. Sinon il pourra révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de conclure sur l’intervention volontaire (art 784 al 2).
→ Art 445 CPC : les parties peuvent déposer des notes en délibérés après la clôture des débats devant le tribunal en vue de :

• répondre aux arguments développés par le ministère public, ou,

• à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 CPC.

C. La révocation de l'ordonnance de clôture

Art 784 CPC :

• L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

• Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

• L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
→ Avant de statuer sur la révocation, le juge recueille les avis des parties.
→ Appréciation souveraine du juge.
→ La révocation fait l'objet d'une décision motivée non susceptible de recours prononcée :

• Par le JME avant l'ouverture des débats. Lorsque l'affaire est à nouveau en état d’être plaidée, le JME rend une nouvelle ordonnance de clôture.

• Par le tribunal après l'ouverture des débats. Le tribunal peut alors :
◦ renvoyer l’affaire à la mise en état si plusieurs échanges de conclusions sont nécessaires. La nouvelle clôture sera alors prononcée par le juge de la mise en état.
◦ rendre immédiatement une nouvelle ordonnance de clôture puis entendre les plaidoiries soit au cours de la même audience soit au cours d’une audience ultérieure.

• Par le tribunal après la clôture des débats qui peut :
◦ renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état qui rendra une nouvelle ordonnance de clôture et fixera une nouvelle date d’audience des plaidoiries.
◦ ne pas renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état mais doit alors ordonner obligatoirement la réouverture des débats (après une nouvelle clôture), quel que soit le motif qui a justifié la révocation de l’ordonnance de clôture. Il ne peut donc pas, dans un même jugement, révoquer l'ordonnance de clôture et statuer au fond, sans ordonner la réouverture des débats.

VII. le RÔLE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT APRÈS LA CLÔTURE

A. Les décisions postérieures à la clôture

Art 779 CPC : le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

Après la clôture de l’instruction et jusqu’à la date de son dessaisissement, le juge de la mise en état reste compétent pour :
• statuer, d’office ou à la demande d’une partie, sur la révocation de l’ordonnance de clôture
• statuer sur l’une des mesures prévues par l’article 771 CPC.

B. Le JME désigné comme juge rapporteur (formation collégiale)

Art 785 CPC : le juge de la mise en état fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries, sauf autre juge désigné par le Président. Le rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties, et précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.

C. L'audience des plaidoiries devant le JME (formation juge unique)

Art 786 CPC : le JME ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Si le tribunal statue à juge unique (art L.311-6 du Code de l’organisation judiciaire), le juge de la mise en état rendra seul le jugement. Sinon il fera rapport aux deux autres juges dans le cadre du délibéré.

→ Compatibilité avec art 6 CESDH :
• Cass, AP, 6 nov. 1998 : lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande de provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation.
• CEDH, Morel c/ France, 6 juin 2000 (affaire concernant un juge commissaire mais transposable au juge de la mise en état) : son rôle [juge commissaire] était, précisément de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence » et que cette circonstance ne pouvait permettre de conclure à sa partialité.

D. Le suivi des mesures d'instruction ordonnées par le tribunal

Art 787 CPC : les mesures d’instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du JME.
Art 155 CPC : le tribunal peut aussi confier le contrôle de la mesure d’instruction au magistrat désigné conformément à l’art 155-1 (juge spécialement désigné par le tribunal pour contrôler les mesures d'instruction).

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