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Y a-t-il FORMATION d'un CONTRAT sans écrit et comment PROUVER son existence

Le 19 janvier 2023
Y a-t-il FORMATION d'un CONTRAT sans écrit et comment PROUVER  son existence
Cet article explique en quoi un contrat est formé dès l'échange des consentements ET en quoi il est formé dès l'échange des consentements, l'intérêt de l'écrit pour sécuriser les transactions et comment prouver sa formation qu'il soit écrit ou verbal.

Le Cabinet de MAITRE VERGNE, Avocat au Barreau de Paris, domicilié au 1 rue de Sfax 75116 Paris, pratique les droits civil, des affaires, pénal et voies d'exécution. Le présent article traite du droit des contrats qu'il s'agisse de rapports civils donc entre particuliers, consommation entre un particulier et un professionnel ou commerciaux entre 2 professionnels de même secteurs. Il explique en quoi un contrat est formé dès l'échange des consentements, l'intérêt du formalisme écrit pour sécuriser les transactions et comment prouver sa formation qu'il soit écrit ou verbal. Bonne lecture !

INTRODUCTION

Le contrat est un acte de volonté entre deux ou plusieurs parties. Il peut se faire, soit verbalement, soit à l’écrit.

Néanmoins, pour une meilleure sécurité, le formalisme est nécessaire, voire indispensable afin de sécuriser la transaction et garantir la clarté des informations consenties.

LES CONDITIONS OBLIGATOIRES A LA FORMATION DU CONTRAT

Selon le Droit commun, seules 4 conditions doivent être réunies pour valider un contrat : le consentement, la capacité, l’objet et la cause licite.

Tout d'abord, le contrat est un accord entre deux ou plusieurs parties. Il nécessite donc l’existence d’une volonté, d'un consentement réel, licite et libre. A contrario, il ne doit pas être vicié. Il existe 3 types de vices : le dol, l’erreur et la violence.

De plus, il doit être conclu par deux personnes, ayant une capacité juridique. En principe, tout individu peut contracter un acte. Cependant, quelques personnes sont quand même exclues comme les mineurs ou les majeurs atteints d’une mesure de protection.

Enfin, l’objet et la cause du contrat doivent être licites. L’activité prévue dans le contrat doit être autorisée par la loi. Les parties doivent être aussi de bonne foi dans la formation et l'exécution du contrat.

Ce sont les conditions obligatoires prévues par la loi aux article 1108 et suivants du Code civil.

Ce contrat est formé en principe sans qu'un écrit soit nécessaire de sorte que l'accord verbal suffit.

LE CONTRAT VERBAL SUFFIT EN PRINCIPE

En effet, en droit des contrats, le consensualisme désigne le principe selon lequel la validité du contrat n’est subordonnée à la satisfaction d’aucunes formes en particulier.

Le seul échange des consentements est suffisant pour conclure le contrat. Plus précisément, l’article 1101 définit « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’article 1113 prévoit désormais que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. ». Et, aux termes de l’article 1114 du Code civil, « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ».

Ainsi, les contrats sont conclus dès l’échange des consentements sur des conditions à savoir une offre et une acceptation, indépendamment de toute forme et, ils ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise : seul l’accord des parties permet de les libérer de leurs obligations respectives.

Toutefois, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle.

Ce consentement doit être explicite et éclairé, faute de quoi la clause est inopposable au cocontractant. Plus précisément, Au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation, est considérée comme déloyale une pratique commerciale contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Il s'agit par exemple de pratiques trompeuses et agressives.

Les pratiques trompeuses sont visées à l'article L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation et sont interdites car regardées comme déloyales à l'égard des consommateurs, dans la mesure où elles reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur ou encore parce qu'elles se caractérisent par une ou des omissions trompeuses portant sur une information substantielle pour le consommateur.

Ainsi, tout service non explicitement annoncé ou faisant l’objet de manœuvre pour obtenir un consentement et même un paiement est constitutif d’une pratique déloyale !

Ainsi, des services facturés et non consentis expressément ne sont pas opposables au client. Et, cette pratique est constitutive de mauvaise foi caractérisée au mépris du droit des contrats ce qui peut faire l’objet de dommages et intérêts sur ce fondement. Sans évoquer la pratique commerciale déloyale évoquée ci-dessus qui fait elle-même l’objet de sanctions administratives et pénales !

L'ECRIT COMME CONDITION EXCEPTIONNELLE DE FORMATION DU CONTRAT

Même si l’écrit n’est pas une condition obligatoire pour valider un contrat, il est quand même exigé dans certains contrats. Le contrat de vente de biens immobiliers ou de société sont par exemples, obligatoirement écrits. La violation de cette formalité entraîne la nullité de l’acte. Il en est de même pour le contrat d’essai et de contrat de travail à durée déterminée.

L'INTERET DU CONTRAT ECRIT ET LES PREUVES DE L'EXISTENCE DU CONTRAT

Le contrat écrit présente plus d’avantages, par rapport au contrat verbal.  D’un côté, il acquiert une force exécutoire. D’un autre côté, il assure une parfaite sécurité en cas de litige.

En effet, lorsque les deux contractants établissent un contrat, leurs accords sont repris par les clauses de la convention ce qui garantit la clarté des informations qui ont été consenties. Le contrat va donc déterminer toutes les obligations de chaque partie. En le rédigeant, il acquiert une force exécutoire. Les contractants doivent l’exécuter et le respecter de bonne foi, celui-ci leur tenant lieu de loi.  L’inexécution ou la mauvaise exécution équivaut à une faute, et est passible de sanctions.

De plus, si le droit commun précise que la preuve peut se faire par tout moyen, la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat est plus tangible lorsque le contrat est écrit.

En effet, le contrat verbal nécessite de retourner dans les mails, sms, courriers, comptes, facturations, devis, photographies et livraison de la prestation exécutée, témoins etc pour vérifier la validité du contrat et son objet c'est à dire ce sur quoi portait l'accord de volonté initial.

Or, toutes ces informations sont regroupées dans le contrat écrit ce qui facilite le mode de preuve et sa force probante c'est à dire, la manière dont un tribunal pourrait l'apprécier.

En cas de litige, le juge n’a qu’à se référer à ce contrat. La victime aura donc plus de chances pour obtenir des dommages-intérêts et de se faire entendre.

Le Cabinet de MAITRE VERGNE, Avocat au Barreau de Paris, domicilié au 1 rue de Sfax 75116 Paris, pratique les droits civil, des affaires, pénal et voies d'exécution. Ce professionnel est donc compétent pour vous conseiller en droit des des contrats. Vous pouvez le contacter en cliquer sur la rubrique contact.

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