Copropriétaires bonjour: cet article s'adresse à vous!
Vous êtes propriétaire d'un immeuble indépendant d'autres bâtisses d'une copropriété et vous avez des doutes quant aux montants des charges que vous payez...pour des services ne vous concernant pas directement? Alors je vous invite à lire les lignes qui suivent...
Maitre Emilie VERGNE, Avocat au Barreau de Paris et domiciliée au 1 rue de sfax 75116 Paris est compétente en droit immobilier. Dans cet article, elle vous renseigne sur l'obligation des copropriétaires à payer des charges de copropriété pour bâtiment indépendant.
LES CHARGES GENERALES ET LES CHARGES SPECIALES
La loi du 10 juillet 1965 a posé un principe de répartition des charges entre copropriétaires (article 10) :
· les premières, dites générales, sont imputées à chaque lot en fonction du critère de proportionnalité – à chacun selon ses tantièmes de parties communes ,
· tandis que les secondes, dites spéciales, sont réparties selon le critère dit de l’utilité – à chacun selon l’utilité théorique de l’équipement considéré pour son lot. Ces critères doivent en principe être traduits par le règlement de copropriété pour chaque immeuble concerné, dans le respect de la loi.
LE REGLEMENT INTERIEUR DEFINIT LE CRITERE D'UTILITE DES CHARGES
Lorsqu’une copropriété est constituée de plusieurs bâtiments, le règlement peut prévoir que chaque lot comporte des tantièmes généraux et des tantièmes « spécialisés » par bâtiment (art. 24, dernier alinéa de la loi de 1965), afin que chaque copropriétaire ne contribue pas à l’intégralité des charges générales, alors que la dépense ne concerne pas son bâtiment.
Si rien n'est prévu par le règlement le bâtiment est considéré une unité foncière même s'ils sont dispersés et indépendants de sorte que tout le monde est solidaire à hauteur de ses tantièmes de parts.
Si le règlement de copropriété prévoit bien la possibilité que des charges incombant seulement à un ou à certains immeubles soient supportées par les copropriétaires de ce ou ces immeubles et réparties entre eux au prorata des millièmes des parties communes appartenant aux copropriétaires de ces immeubles, encore faut-il que ces charges soient définies par le règlement de copropriété. La Cour de cassation est intransigeante en ce sens comme le rappelle sa jurisprudence: Cass. civ. 3ème, 19 novembre 2015, pourvoi n°14-25.510
Maitre Emilie VERGNE, Avocat au Barreau de Paris et domiciliée au 1 rue de sfax 75116 Paris vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 19h. Ce professionnel est joignable par téléphone au 06.29.75.50.16 ou par courriel sur evergne.avocat@gmail.com