Maitre Emilie VERGNE, Avocat au Barreau de Paris et domiciliée au 1 rue de sfax 75116 Paris est compétente en droit processuel. Dans cet article, elle vous explique l'office des juges civils.
Recourir à la justice revient à remettre son affaire entre les mains d'un magistrat en formulant des demandes claires et précises qu'il convient de justifier.
Le juge doit alors trancher le litige qui oppose les parties dans le respect des règles de procédure.
L'OFFICE DU JUGE
Un juge est un magistrat qui est amené à apprécier une situation portée devant lui par des justiciables et pour laquelle il doit apporter une décision. Dans le cadre de l'accomplissement de son office, il doit remplir des obligations. Il a également des possibilités qui s'offrent à lui et est soumis à des restrictions.
1. Ce que le juge doit faire :
• veiller au bon déroulement de l’instance, en impartissant les délais et ordonnant les mesures nécessaires (article 3 CPC)
• se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé (article 5 CPC)
• trancher le litige conformément aux règles de droit applicables (article 12 al. 1 CPC)
• donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sauf si les parties ont expressément entendu le lier sur la qualification ou le fondement juridique choisi (article 12 al. 2 et 3 CPC)
• motiver sa décision (article 455 CPC)
• faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire (article 16 al.1 CPC)
• ne retenir dans sa décision que les moyens, explication et documents dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement (article 16 al.2 CPC)
• sous réserve de respecter le principe du contradictoire, relever d’office les exceptions de nullité pour inobservation d’une règle de fond d’ordre public (article 120 al.1 CPC) et les fins de non-recevoir d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais d’exercice des voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours (article 125 al. 1 CPC)
• veiller à la publicité des débats, sauf dans les matières où la loi autorise qu’ils aient lieu en chambre du conseil (article 22 CPC)
• limiter le choix d’une mesure d’instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, le plus simple et le moins onéreux (article 147 CPC)
2. Ce que le juge peut faire :
• impartir des délais et ordonner les mesures nécessaires (article 3 CPC)
• prendre en considération des faits non spécialement invoqués mais figurant dans le débat (article 7 al. 2 CPC)
• inviter les parties à fournir les explications de fait (article 8 CPC) ou de droit (article 13 CPC) nécessaires à la solution du litige
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• inviter les parties à mettre en cause les tiers dont la présence paraît nécessaire à la solution du litige (article 332 CPC) et, le cas échéant, accorder un délai au défendeur pour appeler un garant (article 109 CPC)
• sous réserve de respecter le principe du contradictoire, relever d’office les exceptions d’incompétence d’attribution si la règle méconnue est d’ordre public ou si le défendeur ne comparaît pas (article 92 CPC), d’incompétence territoriale en matière d’état des personnes, en cas de compétence exclusive d’une autre juridiction ou de non comparution du défendeur (article 93 CPC), de litispendance (article 100 CPC), de nullité pour défaut de capacité d’ester en justice (article 120 al.2 CPC), ainsi que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée (article 125 al.2 CPC)
• relever d’office les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application (art.L141-4 dudit code)
• ordonner d’office toutes mesures d’instruction légalement admissibles (article 10 CPC)
• tirer toutes conséquences de l’abstention ou du refus d’une partie d’apporter son concours aux mesures d’instruction (article 11 al. 1 CPC)
• enjoindre à une partie de produire les éléments de preuve qu’elle détient ou ordonner à un tiers de produire les documents qu’il détient sauf empêchement légitime, ce au besoin sous peine d’astreinte (article 11 al. 2 CPC)
• enjoindre à une partie de communiquer les pièces dont elle fait état, au besoin à peine d’astreinte (articles 133 et 134 CPC), et écarter des débats les pièces non communiquées en temps utile (article 135 CPC)
• entendre les parties elles-mêmes (article 20 CPC)
• concilier lui-même les parties (article 21 CPC) ou, avec l’accord des parties, désigner un conciliateur pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi excepté en matière de divorce et de séparation de corps (article 21 de la loi 95-125 du 8 février 1995)
• avec l’accord des parties, désigner un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue afin de trouver une solution à leur conflit (articles 131-1 CPC et 21 de la loi du 8 février 1995)
3. Ce que le juge ne peut pas faire :
• se saisir lui-même (article 1er CPC)16
• changer l’objet du litige (article 4 CPC)
• fonder sa décision sur des faits hors débat (article 7 CPC)
• fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d’office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations (article 16 l.3 CPC)
16 Sauf cas expressément prévus par la loi
• relever d’office les exceptions de connexité (article 101 CPC) et de nullité pour vice de forme (article 114 CPC)
• pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve (article 146)
L'avocat veille au respect de ces règles afin que votre dossier soit administré au mieux. Maitre Emilie VERGNE, avocat au Barreau de Paris, domiciliée au 1 rue de sfax 75116 Paris est compétente en procédure. Elle est joignable au 06.29.75.50.16 ou à l'adresse suivante: evergne.avocat@gmail.com